J.O. 304 du 31 décembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 29 décembre 2004 fixant les modèles de statuts des unions ou fédérations d'organismes de la branche maladie du régime général de la sécurité sociale


NOR : SANS0424453A



Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille et le secrétaire d'Etat à l'assurance maladie,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi no 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 21 décembre 2004 ;

Vu la lettre de saisine de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 9 décembre 2004,

Arrêtent :


Article 1


Sont approuvés, tels qu'ils sont annexés au présent arrêté, les modèles de statuts des unions ou fédérations des organismes de la branche maladie du régime général de la sécurité sociale.

Article 2


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 décembre 2004.


Le ministre des solidarités,

de la santé et de la famille,

Philippe Douste-Blazy

Le secrétaire d'Etat à l'assurance maladie,

Xavier Bertrand



A N N E X E

MODÈLES DE STATUTS DES UNIONS OU FÉDÉRATIONS

D'ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE

Chapitre Ier

Constitution et buts de l'union

(ou de la fédération)

Article 1er


Il est constitué, conformément aux articles L. 216-1 à L. 216-3 du code de la sécurité sociale, une union (ou une fédération) entre les caisses primaires d'assurance maladie désignées ci-dessous qui ont adhéré aux présents statuts.

L'union régionale des caisses d'assurance maladie peut être, à sa demande, membre de l'union (ou de la fédération).

L'union (ou la fédération) prend la dénomination de

Son siège est fixé à

Il pourra être transféré, sur décision du conseil, en tout autre endroit de la même ville ou dans une autre ville.


Article 2


L'union (ou la fédération) a pour buts et pour missions communes (1) :

d'assurer, sur leur demande, tous services communs, sous réserve de l'obtention des autorisations administratives requises.

L'union (ou la fédération) reçoit tous pouvoirs des organismes adhérents pour mener à bien les tâches qui sont dévolues à l'union (ou à la fédération) en application du présent article .


Dispositions spécifiques aux centres informatiques

Article 3


Le centre a pour but, en respectant les décisions prises par les instances délibérantes de l'organisme national approuvées par les ministres de tutelle :

- d'assurer l'utilisation optimale de moyens informatiques pour l'exécution en priorité des tâches techniques, comptables et statistiques qui incombent aux organismes constituants et telles qu'elles sont définies par les textes en vigueur ;

- d'exécuter, sur demande des organismes constituants, les travaux annexes au bénéfice d'autres services ou établissement ;

- éventuellement, de procéder à l'étude, à la présentation et à la réalisation des projets ayant trait à l'utilisation et à l'implantation de matériel électronique, en liaison et en accord avec les organismes nationaux concernés.

L'ensemble des travaux confiés au centre doit être exécuté dans le cadre des modèles généraux de traitement prévus par les organismes nationaux ou avec leur accord.

Le centre pourra, en outre, exécuter à façon tous travaux demandés par des organismes de sécurité sociale en fonction de sa disponibilité. La facturation de ces travaux fera l'objet d'accords particuliers.

En contrepartie, les organismes constituants :

- adoptent les méthodes, les moyens et les imprimés retenus pour chaque catégorie d'organismes par les organismes nationaux ou avec leur accord ;

- veillent à l'exécution correcte des décisions prises par le conseil et le comité de direction, à la bonne qualité des documents de liaison transmis par les services et à l'observation des directives et instructions des organismes nationaux compétents.


Chapitre II

Instances dirigeantes

Section I

Conseil

Article 4


L'union (ou la fédération) comprend un conseil composé en nombre égal de représentants des conseils de chacun des organismes adhérents choisis parmi les différentes catégories de membres ayant voix délibérative.

Au sein du conseil de l'union (ou de la fédération), le nombre de représentants des assurés sociaux est égal à celui des employeurs.

Le nombre des membres du conseil ne peut excéder trente. Lorsque le nombre d'organismes constituants est supérieur à quinze, chaque organisme désigne un représentant. En outre, lorsque le nombre d'organismes constituants est impair et supérieur à quinze, le conseil de l'union (ou de la fédération) désigne un membre supplémentaire parmi les membres des conseils des organismes adhérents, de manière à assurer la parité entre les représentants des assurés sociaux et ceux des employeurs.

Chaque organisme adhérent désigne autant de suppléants que de titulaires.

Dans le cas où le conseil désigne un membre titulaire supplémentaire, il désigne également un suppléant de la même catégorie.

Les suppléants peuvent relever d'une organisation différente de celle dont relèvent les titulaires mais appartiennent à la même catégorie de membres.


Article 5


Le conseil délibère :

- sur le orientations de l'union (ou de la fédération) ;

- sur les opérations immobilières et la gestion du patrimoine : les projets et programmes immobiliers sont soumis aux conditions d'autorisations prévues aux articles R. 217-1 et R. 217-2 du code de la sécurité sociale ;

- sur l'acceptation et le refus de dons et legs ;

- sur la représentation de l'union (ou de la fédération) dans les instances et organismes au sein desquels celle-ci est amenée à siéger.

Le conseil approuve, sur proposition du directeur, les budgets de gestion et d'intervention. Ces propositions sont réputées approuvées, sauf opposition à la majorité qualifiée des deux tiers des membres du conseil.

Le conseil peut être saisi par le directeur de toute question relative au fonctionnement de l'union (ou de la fédération).

Il peut sur le fondement d'un avis motivé rendu à la majorité des deux tiers de ses membres diligenter tout contrôle nécessaire à l'exercice de ses missions.

Il arrête le compte financier après avoir entendu l'agent comptable.

Il établit les statuts de l'union.

Le conseil peut constituer en son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions, dans les mêmes conditions que celles définies à l'article R. 224-3 du code de la sécurité sociale.

Le conseil désigne ses représentants dans les instances ou organismes extérieurs au sein desquels l'union est amenée à siéger.


Statut des membres du conseil

Article 6


Les membres sont désignés pour la durée de leur mandat au sein du conseil des organismes constituants. Ils perdent leur mandat quand ils perdent la qualité qui a motivé leur désignation.

Les suppléants n'assistent aux séances qu'en l'absence des titulaires.

Les fonctions de membres du conseil de l'union (ou de la fédération) sont gratuites. Toutefois, les membres ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Sont également remboursés aux employeurs des membres du conseil salariés les salaires maintenus pour leur permettre d'exercer leurs fonctions pendant le temps de travail, ainsi que les avantages et les charges sociales y afférents.

Les représentants des travailleurs indépendants peuvent percevoir des indemnités pour perte de leur gain, fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.


Le président et le ou les vice-présidents

Article 7


Le président et le ou les vice-présidents sont élus pour la durée du mandat des membres du conseil, dans les conditions définies à l'article D. 231-24 du code de la sécurité sociale. Le mandat du président est renouvelable une fois.

Le président veille au bon fonctionnement de l'union (ou de la fédération) dans le respect des dispositions législatives et réglementaires.

Le président assure la présidence des réunions du conseil et organise la tenue des débats. Le ou les vice-présidents secondent le président dans toutes ses fonctions, dans les conditions prévues par le conseil. Le premier vice-président le remplace en cas d'empêchement.


Bureau

Article 8


Le conseil peut décider à la majorité de ses membres de constituer un bureau dont il choisit les membres en son sein parmi les différentes catégories de membres à voix délibérative. Le bureau comprend ... membres, dont le président, le premier vice-président et le ou les autres vice-présidents du conseil.

Chaque organisation syndicale interprofessionnelle de salariés est représentée à sa demande. Au sein du bureau, le nombre des représentants des assurés sociaux est égal à celui des employeurs.

Les membres du bureau sont élus à bulletin secret pour la durée du mandat des membres du conseil. Toute décision qui ne réunit pas l'unanimité des membres est renvoyée au conseil.


Fonctionnement du conseil

Article 9


Le conseil se réunit au moins quatre fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit quand elle est demandée par le tiers des membres du conseil ou par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales. Dans ce cas, la réunion intervient dans les vingt jours suivant la demande. Les questions, dont le directeur régional ou le tiers des membres demandent l'inscription à l'ordre du jour, sont inscrites de droit.

En cas d'indisponibilité simultanée du président et du vice-président, le conseil peut être convoqué par le directeur de l'union (ou de la fédération). Dans ce cas, la présidence de la réunion est assurée par un membre du conseil désigné par celui-ci.

Le conseil ne peut délibérer valablement que si la majorité des membres ayant voix délibérative assistent à la séance. Est nulle et non avenue toute décision prise dès lors que le quorum n'est plus atteint en cours de séance ou lorsque le conseil n'a pas été régulièrement convoqué.

Les membres du conseil ne peuvent se faire représenter aux séances, hormis par un administrateur suppléant. Ils peuvent donner délégation de vote à un autre membre du conseil. Aucun membre ne peut, toutefois, recevoir plus d'une délégation. La délégation doit être donnée par écrit et être remise au président au début de la séance pour laquelle elle est donnée. Cette délégation peut toutefois être remise en séance lorsqu'un membre du conseil doit quitter la réunion.

Les décisions sont prises à la majorité des voix. La voix du président n'est pas prépondérante. Le vote à bulletin secret est obligatoire en matière d'élection et sur toutes les questions lorsqu'il est demandé par un administrateur.

Le conseil peut entendre toute personne ou organisation dont il estime l'audition utile à son information.

Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant peut être entendu, sur sa demande, par le conseil.

Le directeur et l'agent comptable de l'union (ou de la fédération) et des organismes adhérents assistent avec voix consultative aux séances du conseil et des commissions ayant reçu délégation de celui-ci.

Le conseil peut, pour toute question qu'il jugera utile, recueillir l'avis du comité de direction visé à l'article 11 des présents statuts.

Toute discussion politique, religieuse ou étrangère au but de l'union (ou de la fédération) est interdite dans les réunions du conseil.

Les difficultés qui ne pourront être réglées par le conseil seront soumises par le président à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.


Article 10


Chaque réunion du conseil donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal, qui doit être paraphé par le président et par le premier vice-président. Le procès-verbal est soumis, lors de la séance qui suit, à l'approbation du conseil. Les procès-verbaux sont transmis dans les conditions prévues à l'article R. 151-1 du code de la sécurité sociale, aux directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales. Ils sont également transmis au directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés dans les conditions fixées par les articles L. 221-3-1, douzième alinéa, et R. 221-5 du code de la sécurité sociale.


Section II

Le directeur

Article 11


Le directeur est nommé par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés conformément aux dispositions de l'article L. 217-3-1 du code de la sécurité sociale. Le conseil peut s'opposer à la nomination à la majorité des deux tiers selon les modalités fixées par l'article R. 217-10 du code de la sécurité sociale. Le directeur d'un centre informatique peut être agent de direction d'un organisme constituant.

Pour les unions autres qu'un centre informatique, il doit être agent de direction d'un organisme adhérent de l'union et ne peut appartenir au même organisme que l'agent comptable de l'union.

Le directeur dirige l'union (ou la fédération). Il est responsable de son bon fonctionnement et met en oeuvre les orientations du conseil. Il exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité.

Il est notamment chargé :

- en liaison avec le comité de direction, de préparer les travaux du conseil, de mettre en oeuvre les orientations définies par le conseil ;

- de prendre toutes décisions et d'assurer toutes les opérations relatives au fonctionnement de l'union (ou de la fédération), à sa gestion administrative, financière et immobilière ;

- d'établir et d'exécuter les budgets de gestion et d'intervention, de conclure au nom de la caisse (ou de la fédération) toute convention et d'en contrôler la bonne application.

Il représente l'union (ou la fédération) en justice et dans les actes de la vie civile. Il signe les marchés et les conventions, est l'ordonnateur des dépenses et des recettes.

Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il nomme les agents de direction de l'union, autre que l'agent comptable.

Au nom du comité de direction, il rend compte au conseil de la gestion de l'union (ou de la fédération) après la clôture de chaque exercice.

Il rend compte périodiquement au conseil de la mise en oeuvre des orientations définies par ce dernier. Au plus tard à la fin du premier trimestre de chaque année, il remet au conseil un rapport d'activité et de fonctionnement pour l'année écoulée.

Ce rapport est transmis au président du conseil, aux organismes constituants, au directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au préfet de région.

En cas d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur et du directeur adjoint, ou à défaut de directeur adjoint les fonctions de directeur sont exercées par un agent de direction désigné préalablement à cet effet par le directeur. En cas de vacance de l'emploi de directeur, le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés désigne la personne chargée d'effectuer l'intérim dans l'attente d'une nomination.


Section III

Comité de direction

Article 12


Le directeur de l'union (ou de la fédération) est assisté d'un comité de direction, qui est composé du directeur (ou son représentant) et de l'agent comptable (ou son représentant) de chacun des organismes constituant l'union (ou la fédération).

Le comité de direction peut, de plus, comprendre toute personne qu'il estime compétente, siégeant avec voix consultative.

Le comité de direction se réunit aussi souvent que les circonstances l'exigent, notamment à la demande du directeur de l'union (ou de la fédération) et au moins quatre fois par an. La réunion est de droit si la majorité des membres le demande ou, dans le cas d'un groupement limité à deux organismes, si l'un des directeurs le demande.

Les décisions du comité de direction sont appliquées sous la responsabilité du directeur de l'union (ou de la fédération).

Le comité de direction est chargé d'aider la direction de l'union (ou de la fédération) à préparer les travaux du conseil en apportant notamment tous avis techniques sur les projets de budgets de gestion et d'intervention.

Le comité de direction est associé à la réalisation des buts et missions communes indiqués à l'article 2 des présents statuts.

Dans ce cadre, le directeur de l'union (ou de la fédération), après avis du comité de direction, peut déléguer à un ou plusieurs organismes adhérents l'exécution des décisions du comité.


Comité de direction : dispositions spécifiques

aux centres informatiques

Article 13


Sont du ressort du comité de direction des centres informatiques :

- l'étude des applications techniques inhérentes aux divers travaux incombant au centre dans le cadre des modèles généraux de traitement approuvés par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

- la mise en oeuvre des moyens propres à l'application des méthodes de travail ;

- l'étude des modalités de liaison entre les services utilisateurs et le centre ;

- l'établissement ou l'aménagement des plans de travail ;

- les propositions d'achat, de location, de transformation, de cession ou de vente de matériel à soumettre à l'accord des organismes nationaux ;

- l'étude des prix de revient et la facturation des services rendus.

Pour les études ou enquêtes préparatoires à l'examen des problèmes inscrits à son programme, le comité de direction peut créer des commissions techniques dont il désigne les membres.

Les commissions, dont les attributions seront limitées dans leur objet et dans le temps, devront présenter leurs rapports et leurs conclusions sous la forme et dans les délais prévus par le comité de direction.

Les délibérations et les propositions du comité de direction font l'objet d'un procès-verbal qui est transmis à chacun des membres, ainsi qu'à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés.

Tout en conservant leur entière liberté en matière d'organisation interne, les organismes constituants s'engagent, dans le but de normaliser et ainsi de donner le maximum d'efficacité aux décisions prises, à adopter les méthodes, les moyens et les imprimés proposés par le comité de direction.


Section IV

L'agent comptable

Article 14


L'agent comptable est nommé par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés conformément aux dispositions de l'article L. 217-3-1 du code de la sécurité sociale. Le conseil peut s'opposer à la nomination à la majorité des deux tiers selon les modalités fixées par l'article R. 217-10 du code de la sécurité sociale.

L'agent comptable doit être agent de direction d'un organisme adhérent. Il ne peut appartenir au même organisme que le directeur.

Il exerce ses fonctions dans les conditions applicables aux agents comptables des CPAM et mentionnées à l'article R. 211-4 du code de la sécurité sociale.

L'agent comptable reçoit délégation des agents comptables des organismes adhérents pour effectuer pour le compte de chaque organisme les opérations qui sont limitativement énumérées dans l'acte de délégation.

En cas d'absence ou d'empêchement, ses fonctions sont exercées par le fondé de pouvoir. En cas de vacance d'emploi, ses fonctions sont exercées par le fondé de pouvoir jusqu'à la nomination par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés d'un nouvel agent comptable.


Chapitre III

Fonctionnement de l'union (ou de la fédération)

Article 15


Le mobilier, le matériel et des prestations de tous ordres nécessaires au fonctionnement de l'union (ou de la fédération) pourront soit être fournis par les caisses constituantes, qui en sont alors propriétaires, soit être acquis par l'union (ou la fédération).

Il est établi un inventaire des locaux et des matériels affectés au fonctionnement de l'union (ou de la fédération).

Ce document sert de base à la détermination de la charge annuelle pour la rémunération ou l'amortissement des investissements.

Le recrutement du personnel incombe au directeur de l'union (ou de la fédération). Lors de la constitution de l'union (ou de la fédération), il sera fait appel, en priorité, aux agents des organismes constituants possédant les compétences requises pour les postes à pourvoir.


Chapitre IV

Dispositions diverses

Article 16


L'union (ou la fédération) est soumise à la réglementation en vigueur sur les marchés applicables aux organismes de sécurité sociale.


Gestion financière. - Ressources

Article 17


La comptabilité de l'union (ou de la fédération) est tenue conformément aux dispositions des articles D. 253-1 et suivants du code de la sécurité sociale.

Dès la constitution de l'union (ou de la fédération), les organismes constituants participent aux dépenses. Ces dépenses sont réparties dans les conditions définies par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.

Les ressources de l'union (ou de la fédération) se composent :

a) D'apports initiaux des organismes constituants ;

b) De la rémunération des services rendus ;

c) Des contributions des organismes constituants ;

d) Des fonds ou dotations en provenance de la CNAMTS ;

e) Des dons et legs ;

f) D'une manière générale, de toutes les ressources diverses non contraires à la réglementation applicable aux organismes de sécurité sociale.

Ces ressources servent à couvrir tous les frais entraînés par le fonctionnement de l'administration de l'union (ou de la fédération) et nécessaires à la réalisation des buts (et missions communes) indiqués à l'article 2 des présents statuts.


Modification des statuts. - Dissolution

Article 18


Les présents statuts de l'union (ou de la fédération) pourront être modifiés sur la proposition du conseil réuni à la demande de la majorité de ses membres ou à la demande de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.

Les modifications des statuts de l'union (ou de la fédération) sont communiquées aux organismes constituants et adoptées après accord de la majorité des organismes constituants de l'union, puis approuvées par l'autorité de tutelle, après avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.

La dissolution de l'union (ou de la fédération) ne peut être prononcée qu'après accord de la majorité des organismes constituants et, pour les centres informatiques, de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.

La dissolution de l'union (ou de la fédération) prend effet à la date de l'exercice au cours duquel elle a été prononcée.

Après remboursement des prêts et libération des engagements de l'union (ou de la fédération), l'actif éventuel sera soit transféré à un autre organisme de sécurité sociale reprenant la mission de l'union (ou de la fédération), soit réparti entre les organismes constituants de l'union (ou de la fédération) au moment de sa dissolution, au prorata du montant de leurs participations financières, selon des modalités qui seront arrêtées par le conseil après avoir été soumises, pour les centres informatiques, à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.

Le directeur et l'agent comptable auront les pouvoirs nécessaires pour procéder aux opérations de liquidation sous la surveillance du directeur régional des affaires sanitaires et sociales.


(1) Indiquer les buts et les missions communes que les organismes participants se proposent de poursuivre.